C-25.1, r. 0.1 - Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière pénale

Texte complet
67. Renonciation à une audience. De consentement, les parties peuvent demander qu’un appel soit décidé sur la foi des mémoires, sans audience. La Cour peut exiger que l’accusé y consente personnellement.
Le greffier avise les parties de la date de la mise en délibéré de l’appel et de l’identité des juges qui ont pris charge du dossier.
Si la formation chargée de l’appel juge qu’une audience est nécessaire, les parties sont informées que le délibéré est radié et l’appel est remis au rôle général.
D. 1186-2019, a. 67.
En vig.: 2019-12-26
67. Renonciation à une audience. De consentement, les parties peuvent demander qu’un appel soit décidé sur la foi des mémoires, sans audience. La Cour peut exiger que l’accusé y consente personnellement.
Le greffier avise les parties de la date de la mise en délibéré de l’appel et de l’identité des juges qui ont pris charge du dossier.
Si la formation chargée de l’appel juge qu’une audience est nécessaire, les parties sont informées que le délibéré est radié et l’appel est remis au rôle général.
D. 1186-2019, a. 67.